Législation
Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section I : Alcools
Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 178 L du Code général des impôts, annexe 3
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.