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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section V : Régimes particuliers

            • I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

Article 178 L du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.

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