Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Section I : Dispositions générales
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
2° : Biens frappés d'indisponibilité hors de France
4° : Fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
B : Régimes spéciaux et exonérations
C : Obligations déclaratives
Section III : Obligations diverses
Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Chapitre II ter : Taxes sur les véhicules à moteur
Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 280 A du Code général des impôts, annexe 3
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
– la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
– es nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
– e nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
– le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
2° Se conformer aux prescriptions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.