Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
a : Exonérations temporaires
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
Section II : Taxe d'habitation
Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section III : Cotisation foncière des entreprises
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre III : Enregistrement
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 321 du Code général des impôts, annexe 3
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des finances publiques et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.