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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

            • c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation

            • d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

          • Section II : Taxe d'habitation

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section IV : Autres taxes communales

Article 322 ter du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/01/2003

Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :

1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;

3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;

5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.

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