Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Première partie : Impôts d'État
a : Exonérations temporaires
b : Lieu d'imposition
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
Section II : Taxe d'habitation
Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section III : Cotisation foncière des entreprises
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre III : Enregistrement
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 322 du Code général des impôts, annexe III
I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.
II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;
2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.
III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.
En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.