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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

            • c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation

            • d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

          • Section II : Taxe d'habitation

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section IV : Autres taxes communales

Article 322 du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 31/03/2000

I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;

2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.

En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.

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