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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxe d'habitation

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux

            • II : Locaux d'habitation

              • A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété

              • B : Classification communale des locaux

              • C : Tarifs d'évaluation

                • 1 : Modalités d'établissement

                • 2 : Détermination de la surface pondérée

            • IV : Etablissements industriels

            • V : Déclarations à souscrire pour chaque révision

            • VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498

          • Section IV : Autres taxes communales

Article 324 K du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. - Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V.

II. - A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.

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