Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Section II : Taxe d'habitation
Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section III : Cotisation foncière des entreprises
I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux
A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété
B : Classification communale des locaux
1 : Modalités d'établissement
D : Evaluations individuelles
III : Locaux professionnels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
IV : Etablissements industriels
V : Déclarations à souscrire pour chaque révision
VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre III : Enregistrement
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 324 M du Code général des impôts, annexe 3
La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.
Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.
Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel.