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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxe d'habitation

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux

            • II : Locaux d'habitation

              • A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété

              • B : Classification communale des locaux

              • C : Tarifs d'évaluation

                • 1 : Modalités d'établissement

                • 2 : Détermination de la surface pondérée

            • IV : Etablissements industriels

            • V : Déclarations à souscrire pour chaque révision

            • VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498

          • Section IV : Autres taxes communales

Article 324 P du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/07/1979

La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.

La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

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