Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Section II : Taxe d'habitation
Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section III : Cotisation foncière des entreprises
I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux
A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété
B : Classification communale des locaux
1 : Modalités d'établissement
D : Evaluations individuelles
III : Locaux professionnels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
IV : Etablissements industriels
V : Déclarations à souscrire pour chaque révision
VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre III : Enregistrement
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 324 T du Code général des impôts, annexe 3
I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :
Eau courante : 4 mètres carrés ;
Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;
Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;
Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.
II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local.