Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
Chapitre II : Enregistrement
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 328 G quater du Code général des impôts, annexe 3
1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
3. Ne doivent pas être déclarés :
a. Les apprentis ;
b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
g. Les salariés expatriés ;
h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.