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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section 0I : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

          • Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

          • Section II : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

          • Section IV : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

Article 330 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.

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