Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Section 0I : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Section II : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
Section IV : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 330 du Code général des impôts, annexe 3
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.