Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières
0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence
0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris
I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
III : Date de dépôt des déclarations
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Chapitre II : Centres de gestion agréés
Chapitre IV : Agrément
Chapitre V : Fiducie
Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 344 A du Code général des impôts, annexe 3
I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.
II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.