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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 6 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises

          • 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières

          • 0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence

          • 0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger

          • 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.

          • I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris

          • I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • III : Date de dépôt des déclarations

        • Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique

        • Chapitre II : Centres de gestion agréés

        • Chapitre IV : Agrément

        • Chapitre V : Fiducie

        • Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive

Article 344 A du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 24/06/1991

I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.

II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

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