Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières
0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence
0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
III : Date de dépôt des déclarations
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Chapitre II : Centres de gestion agréés
Chapitre IV : Agrément
Chapitre V : Fiducie
Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 344 GD du Code général des impôts, annexe 3
I. – Les redevables établis en France déposent la déclaration prévue à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL, 1609 untricies et 1609 tertricies du code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement.
II. – Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
III. – Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.
IV. – Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code.