Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières
0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence
0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris
I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
III : Date de dépôt des déclarations
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Chapitre II : Centres de gestion agréés
Chapitre IV : Agrément
Chapitre V : Fiducie
Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 344 G undecies du Code général des impôts, annexe 3
I.-La déclaration de compte mentionnée à l'article 344 G decies mentionne :
1° la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
2° la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
3° la date d'ouverture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
4° la date de clôture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
5° les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies, de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
II.-Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
1° pour les personnes physiques :
a) leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies ;
b) lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, en sus des éléments prévus au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité ;
2° pour les personnes morales :
a) leur dénomination ou raison sociale ;
b) leur forme juridique ;
c) leur numéro SIRET ;
d) l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.
La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.