Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 6 décembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières
0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence
0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris
I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
III : Date de dépôt des déclarations
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Chapitre II : Centres de gestion agréés
Chapitre IV : Agrément
Chapitre V : Fiducie
Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 344 G quindecies du Code général des impôts, annexe 3
I. - L'opérateur de plateforme recueille et fiabilise les informations nécessaires au respect de ses obligations déclaratives au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.
Toutefois, en ce qui concerne les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés sur une plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme au sens de l'article 1649 ter A, l'opérateur de plateforme accomplit les diligences prévues aux articles 344 G duodecies et suivants au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la première déclaration doit être souscrite.
II. - L'opérateur de plateforme peut s'appuyer sur les diligences mises en œuvre dans le cadre de déclarations déposées précédemment lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. Les informations relatives aux éléments d'identification des vendeurs ou prestataires à déclarer au titre des a et b du 2 du I de l'article 344 G terdecies ont été vérifiées ou confirmées au cours des trente-six derniers mois ;
2. L'opérateur de plateforme n'est pas en mesure de savoir que l'une ou plusieurs des informations mentionnées au même article 344 G terdecies sont inexactes ou ne sont plus fiables. Cette condition s'applique également aux informations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A et aux vendeurs ou prestataires mentionnés au II de l'article 1649 ter C.
III. - La période de dix ans prévue au cinquième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, durant laquelle l'opérateur de plateforme doit conserver les données collectées dans le registre mentionné au même cinquième alinéa, commence l'année qui suit celle au titre de laquelle une déclaration utilisant ces données a été déposée.
IV. - L'opérateur peut accomplir ses procédures de diligence pour l'ensemble des vendeurs ou prestataires enregistrés sur sa plateforme, y compris ceux n'ayant pas réalisé d'opérations mentionnées à l'article 1649 ter A, au cours de l'année sur laquelle porte la déclaration.
V. - L'opérateur de plateforme peut s'appuyer sur un tiers, y compris un autre opérateur de plateforme, pour remplir les obligations de diligence prévues aux articles 344 G duodecies et suivants. Toutefois ces obligations demeurent de la responsabilité de l'opérateur de plateforme.