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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises

          • 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières

          • 0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence

          • 0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger

          • 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.

          • I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris

          • I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • III : Date de dépôt des déclarations

        • Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique

        • Chapitre II : Centres de gestion agréés

        • Chapitre IV : Agrément

        • Chapitre V : Fiducie

        • Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive

Article 344 G sexdecies du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/01/2023

I. - Les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément au troisième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, les informations concernant :

1. Les éléments d'identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies sous réserve des dispositions des II à IV de ce même article ;

2. Pour les opérations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A, les éléments d'identification du lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire.

II. - Le vendeur ou prestataire mentionné au 3° du II de l'article 1649 ter C transmet à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse, appartient au même propriétaire.

III. - Les vendeurs ou prestataires mentionnés au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies informent les opérateurs de plateforme de l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations que ces opérateurs de plateforme leur permettent d'effectuer sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque Etat ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.

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