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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 6 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises

          • 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières

          • 0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence

          • 0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger

          • 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.

          • I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris

          • I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • III : Date de dépôt des déclarations

        • Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique

        • Chapitre II : Centres de gestion agréés

        • Chapitre IV : Agrément

        • Chapitre V : Fiducie

        • Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive

Article 344 G septdecies du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/01/2023

Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité :

1. Sa raison ou sa dénomination sociale ;

2. Son adresse postale ;

3. Ses adresses électroniques, sites internet ;

4. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;

5. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies.

L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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