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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre II : Dispositions diverses

        • Chapitre premier : Commissions administratives des impôts

          • I : Commission communale des impôts directs

          • I bis : Commission intercommunale des impôts directs

          • II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • III : Commission départementale de conciliation

          • IV : Comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche

        • Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

        • Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 346 B du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 21/03/2009

La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l'article 1650 A du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours.

Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques n'a pas invité, avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à réunir la commission, ce dernier peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune décision s'ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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