Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
I : Commission communale des impôts directs
I bis : Commission intercommunale des impôts directs
II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
III : Commission départementale de conciliation
IV : Comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 348 C du Code général des impôts, annexe 3
I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
2. La commission réside à Paris.
3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.