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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 2 : Impôt sur le revenu

          • 2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

          • 3 : Impôt sur les sociétés

          • 3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.

          • 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

          • 6 : Taxe sur les salaires

            • a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires

            • d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques

          • 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

          • 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

          • 10 bis : Prélèvement sur les dividendes

          • 12

          • 13 : Taxe d'apprentissage

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 374 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).

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