Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I : Rôles et avis d'imposition
2 : Impôt sur le revenu
2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
3 : Impôt sur les sociétés
3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.
3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires
7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
10 bis : Prélèvement sur les dividendes
12
13 : Taxe d'apprentissage
III : Paiement de l'impôt
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 374 du Code général des impôts, annexe 3
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
2. (Abrogé).