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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 2 : Impôt sur le revenu

          • 2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

          • 3 : Impôt sur les sociétés

          • 3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.

          • 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

          • 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

          • 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

          • 10 bis : Prélèvement sur les dividendes

          • 12

          • 13 : Taxe d'apprentissage

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 381 K du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du même code est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.

La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.

Il est tenu à disposition de l'administration :

a. Un état indiquant :

1° Le nombre des titres amortis ;

2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;

3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

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