Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I : Rôles et avis d'imposition
2 : Impôt sur le revenu
2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
3 : Impôt sur les sociétés
3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.
3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
6 : Taxe sur les salaires
7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
10 bis : Prélèvement sur les dividendes
12
13 : Taxe d'apprentissage
III : Paiement de l'impôt
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 381 S du Code général des impôts, annexe 3
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.