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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 2 : Impôt sur le revenu

          • 2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

          • 3 : Impôt sur les sociétés

          • 3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.

          • 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

          • 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

          • 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

          • 10 bis : Prélèvement sur les dividendes

          • 12

          • 13 : Taxe d'apprentissage

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 357 H bis du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/01/2019

1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :

a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;

b) Sa date d'effet ;

c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;

2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.

Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;

3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;

4. L'accréditation est retirée :

a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;

b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;

c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.

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