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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 2 : Impôt sur le revenu

          • 2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

          • 3 : Impôt sur les sociétés

          • 3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.

          • 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

          • 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

          • 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

          • 10 bis : Prélèvement sur les dividendes

          • 12

          • 13 : Taxe d'apprentissage

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 357 H quater du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/01/2019

1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ;

2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;

3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.

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