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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition

          • Section 0I bis : Revenus fonciers

          • Section I : Bénéfices industriels et commerciaux

            • 0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables

            • 0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations

            • I : Provisions pour fluctuation des cours

            • II quater : Provisions des entreprises de presse

            • IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger

            • VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises

            • IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours

          • Section II bis : Retenue à la source

          • Section III bis-0 : Plus-values de cession

Article 4 J du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

1° 540 000 € ou 270 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;

2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;

3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;

5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

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