Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Section 0I bis : Revenus fonciers
0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables
0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
I : Provisions pour fluctuation des cours
II quater : Provisions des entreprises de presse
IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger
IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
Section II : Traitements et salaires
Section II bis : Retenue à la source
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
Section III bis-0 : Plus-values de cession
Section III bis : Revenu global
Section IV : Calcul de l'impôt
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 4 K du Code général des impôts, annexe 4
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. (alinéa abrogé) (1).
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.