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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section IV : Calcul de la taxe

            • 0I : Taux normal

            • I : Taux réduit

              • A : Appareillages pour personnes handicapées

              • A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées

              • A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements

              • A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête

              • A quinquies : Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques

              • A sexies : Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration

              • B : Hôtels de tourisme et villages de vacances

              • C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles

        • Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 30-0 C du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 12/05/1996

Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

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