Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
0I : Taux normal
A : Appareillages pour personnes handicapées
A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements
A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête
A quinquies : Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques
A sexies : Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration
B : Hôtels de tourisme et villages de vacances
C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles
Section V : Obligations des redevables
Section VI : Importations
Section VII : Régimes spéciaux
Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 30-0 C du Code général des impôts, annexe 4
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.