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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section IV : Calcul de la taxe

            • 0I : Taux normal

            • I : Taux réduit

              • A : Appareillages pour personnes handicapées

              • A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées

              • A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements

              • A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête

              • A quinquies : Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques

              • A sexies : Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration

              • B : Hôtels de tourisme et villages de vacances

              • C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles

        • Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 30-0 H du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 06/07/2023

1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :

a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :

-soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;

-soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.

3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :

a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie ;

b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.

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