Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
0I : Taux normal
A : Appareillages pour personnes handicapées
A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées
A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête
A quinquies : Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques
A sexies : Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration
B : Hôtels de tourisme et villages de vacances
C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles
Section V : Obligations des redevables
Section VI : Importations
Section VII : Régimes spéciaux
Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 30-0 D nonies du Code général des impôts, annexe IV
Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :
1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ;
2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :
a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).