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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

          • I : Définitions

          • II : Dispositions communes

            • A : Caractéristiques générales des machines

            • B : Agrément des machines

            • C : Autorisation de placer les machines chez les usagers

            • D : Obligations des concessionnaires

            • E : Obligations des usagers

            • F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines

            • G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines

            • H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects

        • Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 O du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts territorialement compétent.

Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.

En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.

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