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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

          • I : Définitions

          • II : Dispositions communes

            • A : Caractéristiques générales des machines

            • B : Agrément des machines

            • C : Autorisation de placer les machines chez les usagers

            • D : Obligations des concessionnaires

            • E : Obligations des usagers

            • F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines

            • G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines

            • H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects

        • Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 X du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

Les concessionnaires sont tenus :

1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;

2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.

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