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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

          • I : Définitions

          • II : Dispositions communes

            • A : Caractéristiques générales des machines

            • B : Agrément des machines

            • C : Autorisation de placer les machines chez les usagers

            • D : Obligations des concessionnaires

            • E : Obligations des usagers

            • F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines

            • G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines

            • H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects

        • Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 Z du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.

Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.

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