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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

          • I : Définitions

          • II : Dispositions communes

            • A : Caractéristiques générales des machines

            • B : Agrément des machines

            • C : Autorisation de placer les machines chez les usagers

            • D : Obligations des concessionnaires

            • E : Obligations des usagers

            • F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines

            • G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines

            • H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects

        • Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 AG du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.

A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.

https://www.legifrance.gouv.fr

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