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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

          • I : Définitions

          • II : Dispositions communes

            • A : Caractéristiques générales des machines

            • B : Agrément des machines

            • C : Autorisation de placer les machines chez les usagers

            • D : Obligations des concessionnaires

            • E : Obligations des usagers

            • F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines

            • G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines

            • H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects

        • Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 AI du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les concessionnaires sont garants, envers l'administration des impôts, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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