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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

              • VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

                • 01 : Versement libératoire des exploitants individuels

                • 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger

                • 1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins

                • 1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction

                • 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale

                • 1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles

                • 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles

                • 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes

                • 1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement

                • 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu

                • 4 : Déduction du salaire du conjoint

                • 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe

                • 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement

                • 4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée

                • 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes

                • 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France

                • 7 : Dispositions applicables aux impatriés

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 155 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;

– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;

– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.

III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.

IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.

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