Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Définition générale du revenu imposable
I : Revenus fonciers
II : Bénéfices industriels et commerciaux
III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VI : Bénéfices des professions non commerciales
VII : Revenus des capitaux mobiliers
VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger
1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins
1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction
1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale
1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles
1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement
3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu
4 : Déduction du salaire du conjoint
4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe
4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement
4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée
5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France
7 : Dispositions applicables aux impatriés
2e Sous-section : Revenu global
Section III : Déclarations des contribuables
Section V : Calcul de l'impôt
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 151-0 du Code général des impôts
I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ;
2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ;
3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter.
III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées à l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement.
IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.
3° (Abrogé).
V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.