Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

              • VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

                • 01 : Versement libératoire des exploitants individuels

                • 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger

                • 1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins

                • 1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction

                • 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale

                • 1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles

                • 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles

                • 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes

                • 1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement

                • 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu

                • 4 : Déduction du salaire du conjoint

                • 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe

                • 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement

                • 4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée

                • 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes

                • 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France

                • 7 : Dispositions applicables aux impatriés

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 151 sexies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 20/07/1976

I. – La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

II. – La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.

Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle