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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

              • VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

                • 01 : Versement libératoire des exploitants individuels

                • 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger

                • 1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins

                • 1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction

                • 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale

                • 1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles

                • 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles

                • 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes

                • 1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement

                • 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu

                • 4 : Déduction du salaire du conjoint

                • 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe

                • 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement

                • 4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée

                • 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes

                • 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France

                • 7 : Dispositions applicables aux impatriés

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 154 bis-0 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 10/04/2009

I. – Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du même code ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à l'exception de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Les cotisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies à 44 septdecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81.

II. – (Abrogé).

III. – Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I.

IV. – (Périmé)

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