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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 2e Sous-section : Revenu global

              • I : Revenu imposable

                • a : Plan d'épargne en actions

                • h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale

                • j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs ou au titre des garanties complémentaires des plans d'épargne retraite

              • II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France

              • III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France

              • IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France

              • V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 163-0 A bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 18/08/1993

Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années.

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