Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Définition générale du revenu imposable
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
I : Revenu imposable
II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France
IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
Section III : Déclarations des contribuables
Section V : Calcul de l'impôt
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 168 du Code général des impôts
1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 52 867 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE | BASE |
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel | Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel | Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : | |
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans | 4 600 € |
– pour chacune des autres personnes | 5 700 € |
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. | |
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. | |
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. | |
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes | La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. | |
5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 | La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : | |
– pour les trois premiers tonneaux | 1 140 € |
– pour chaque tonneau supplémentaire : | |
– de 4 à 10 tonneaux | 340 € |
– de 10 à 25 tonneaux | 460 € |
– au-dessus de 25 tonneaux | 910 € |
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. | |
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : | |
– pour les vingt premiers chevaux | 910 € |
– par cheval-vapeur supplémentaire | 69 € |
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. | |
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion | 69 € |
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : | |
– par cheval de pur sang | 4 600 € |
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur | 2 700 € |
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval | 1 370 € |
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse | Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations | Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Ancien texte
Livre des procédures fiscales L63 (1 du CGI 168)
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