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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I : Généralités

          • Section III : Détermination du bénéfice imposable

          • Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

          • Section VI : Etablissement de l'impôt

          • Section VII : Obligations des personnes morales

          • Section VIII : Groupes de sociétés

            • 1re Sous-section : Dispositions générales

              • 1° : Résultat d'ensemble

              • 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble

              • 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe

              • 4° : Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe

              • 5° : Report en arrière des déficits

              • 6° : Régime d'imposition des produits de cession ou de concession des brevets et actifs incorporels assimilés

Article 223 C du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/1987

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

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