Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
3° : Financement de la pêche artisanale
4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables
I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables
0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
I sexies : Obligation des sociétés en participation
II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
III : Fiducie
VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation
VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics
VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises
IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes
XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
XIV bis : Sociétés civiles de moyens
XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres
XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
XVI : Opérations de crédit-bail
XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers
XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices
XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
XX : Information relative au revenu fiscal de référence
XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque
XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
XXI : Mesures de publicité
XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France
XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
XXXI : Crédit d'impôt famille
XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants
XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt
XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 237 bis A du Code général des impôts
I. - Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
II. 1. - Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.
Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.
Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les cinq derniers alinéas du V et le VI de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d'impôt à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.
Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement.
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 3341-3 du code du travail.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.
Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.