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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

          • Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

            • I : Bénéfices et revenus imposables

              • 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

              • 3° : Financement de la pêche artisanale

              • 4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

            • 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises

            • I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables

            • I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables

            • 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

            • 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

            • I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique

            • I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait

            • I sexies : Obligation des sociétés en participation

            • II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres

            • III : Fiducie

            • VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

            • VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe

            • VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

            • VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation

            • VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière

            • VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics

            • VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

            • VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité

            • VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises

            • IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux

            • XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

            • XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV bis : Sociétés civiles de moyens

            • XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public

            • XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres

            • XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers

            • XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers

            • XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

            • XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers

            • XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices

            • XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

            • XX : Information relative au revenu fiscal de référence

            • XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque

            • XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer

            • XXI : Mesures de publicité

            • XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France

            • XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

            • XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis

            • XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

            • XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

            • XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé

            • XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

            • XXXI : Crédit d'impôt famille

            • XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

            • XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

            • XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

            • XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

            • XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

            • XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

            • XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

            • XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

            • XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

            • XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

            • XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

            • XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété

            • XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

            • XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

Article 238-0 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2010

1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.

La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

2. La liste mentionnée au 1 est mise à jour, au moins une fois chaque année, dans les conditions suivantes :

a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;

b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;

c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.

2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants :

1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ;

2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V.

2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.

3. Les dispositions du présent code et du livre des procédures fiscales relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.

Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste.

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