Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
I : Bénéfices et revenus imposables
0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables
I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables
0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
I sexies : Obligation des sociétés en participation
II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
III : Fiducie
VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation
VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics
VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises
IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes
XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
XIV bis : Sociétés civiles de moyens
XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres
XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
XVI : Opérations de crédit-bail
XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers
XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices
XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
1° : Revenus et plus-values distribués par un fonds de placement immobilier
2° : Gains nets et distributions afférents à des droits de carried interest
3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme
XX : Information relative au revenu fiscal de référence
XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque
XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
XXI : Mesures de publicité
XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France
XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
XXXI : Crédit d'impôt famille
XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants
XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt
XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 242 ter du Code général des impôts
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas :
1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis et 9° quater de l'article 157 ;
2° (Sans objet) ;
3° (Abrogé) ;
4° Les produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis à une société membre de ce même groupe.
Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
2. (Abrogé)
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.