Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
I : Bénéfices et revenus imposables
0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables
I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables
0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
I sexies : Obligation des sociétés en participation
II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
III : Fiducie
VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation
VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics
VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises
IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes
XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
XIV bis : Sociétés civiles de moyens
XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres
XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
XVI : Opérations de crédit-bail
XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers
XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices
XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
XX : Information relative au revenu fiscal de référence
XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque
XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
XXI : Mesures de publicité
XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France
XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
XXXI : Crédit d'impôt famille
XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants
XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt
XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 244 bis B du Code général des impôts
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code.
Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.
Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :
a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A.
Anciens textes
- LOI 76-660 1976-07-19 ART. 8 III DERNIER ALINEA
- Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 - art. 8 (V)
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