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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

          • Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

            • 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises

            • I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables

            • I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables

            • 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

            • 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

            • I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique

            • I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait

            • I sexies : Obligation des sociétés en participation

            • II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres

            • III : Fiducie

            • VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

            • VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe

            • VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

            • VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation

            • VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière

            • VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics

            • VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

            • VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité

            • VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises

            • IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux

            • XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

            • XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV bis : Sociétés civiles de moyens

            • XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public

            • XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres

            • XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers

            • XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers

            • XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

            • XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers

            • XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices

            • XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

            • XX : Information relative au revenu fiscal de référence

            • XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque

            • XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer

            • XXI : Mesures de publicité

            • XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France

            • XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

            • XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis

            • XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

            • XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

            • XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé

            • XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

            • XXXI : Crédit d'impôt famille

            • XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

            • XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

            • XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

            • XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

            • XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

            • XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

            • XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

            • XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

            • XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

            • XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

            • XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

            • XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété

            • XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

            • XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

Article 244 quater F du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2003

I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.

II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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