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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

          • Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

            • 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises

            • I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables

            • I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables

            • 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

            • 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

            • I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique

            • I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait

            • I sexies : Obligation des sociétés en participation

            • II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres

            • III : Fiducie

            • VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

            • VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe

            • VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

            • VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation

            • VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière

            • VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics

            • VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

            • VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité

            • VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises

            • IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux

            • XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

            • XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV bis : Sociétés civiles de moyens

            • XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public

            • XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres

            • XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers

            • XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers

            • XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

            • XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers

            • XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices

            • XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

            • XX : Information relative au revenu fiscal de référence

            • XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque

            • XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer

            • XXI : Mesures de publicité

            • XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France

            • XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

            • XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis

            • XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

            • XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

            • XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé

            • XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

            • XXXI : Crédit d'impôt famille

            • XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

            • XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

            • XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

            • XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

            • XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

            • XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

            • XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

            • XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

            • XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

            • XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

            • XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

            • XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété

            • XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

            • XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

Article 238 octies C du Code général des impôts

Version

depuis le 30/12/2011

I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l'échange d'un bien immobilier avec l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l'échange, sous réserve que :

a) Le ou les biens remis lors de l'échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;

b) Le ou les biens remis lors de l'échange sont affectés par l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public ou l'association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ;

c) En cas de versement d'une soulte par l'une ou l'autre partie, celle-là ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l'échange ni le montant de la plus-value réalisée lors de l'échange.

II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l'échange.

La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.

Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l'amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.

III. – L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d'application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l'administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l'occasion de l'échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.

La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l'exercice au cours duquel l'échange a été réalisé vaut option pour le régime d'imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l'application de l'amende définie au I de l'article 1763.

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