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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

          • Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

            • 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises

            • I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables

            • I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables

            • 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

            • 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

            • I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique

            • I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait

            • I sexies : Obligation des sociétés en participation

            • II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres

            • III : Fiducie

            • VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

            • VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe

            • VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

            • VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation

            • VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière

            • VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics

            • VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

            • VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité

            • VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises

            • IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux

            • XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes

            • XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

            • XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV bis : Sociétés civiles de moyens

            • XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public

            • XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres

            • XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres

            • XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers

            • XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers

            • XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

            • XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers

            • XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices

            • XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

            • XX : Information relative au revenu fiscal de référence

            • XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque

            • XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer

            • XXI : Mesures de publicité

            • XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France

            • XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

            • XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis

            • XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

            • XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

            • XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé

            • XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

            • XXXI : Crédit d'impôt famille

            • XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

            • XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

            • XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

            • XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

            • XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

            • XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

            • XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

            • XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

            • XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

            • XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

            • XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

            • XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété

            • XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

            • XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

Article 244 quater V du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1)

II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.

IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

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