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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance

            • Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel

            • Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis

            • Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire

Article 223 W du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2023

Pour l'application de la présente sous-section, sont entendus par :

1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;

3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :

a) Les biens, usines et équipements ;

b) Les ressources naturelles ;

c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels.

Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ;

d) Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

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