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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance

            • Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel

            • Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis

            • Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire

Article 223 WA du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un Etat ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

https://www.legifrance.gouv.fr

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